T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
234.0.1. Dans le cas où la fourniture taxable visée à l’article 233 ou à l’article 234 est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la valeur de la lettre A de la formule prévue à l’article 233 et le remboursement de la taxe sur les intrants déterminé en vertu de l’article 234 ne doivent pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A / B) × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
2°  la lettre B représente le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment si ce montant était déterminé sans tenir compte du total des montants que représente la lettre B visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue à l’article 1;
3°  la lettre C représente le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable.
2007, c. 12, a. 322.